JCP, 24 mars 2025 — 24/09731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUJ

N° de Minute : 25/00097

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. COFIDIS

C/

[H] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [L], demeurant [Adresse 2] CANADA -

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à Mme [H] [L] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 24 200 euros au taux débiteur fixe de 5,90 % remboursable en 108 mensualités dont 107 d’un montant de 289,34 euros et une dernière de 289,16 euros hors assurance facultative. Par lettre recommandée électronique du 4 octobre 2023 présentée sans être réclamée, la SA Cofidis a mis en demeure Mme [L] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 127,88 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée électronique du 20 octobre 2023 présentée sans être réclamée, la SA Cofidis a notifié à Mme [L] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 18 327,93 euros au titre du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la SA Cofidis a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ; condamner Mme [L] à lui payer la somme de 18 148,98 euros augmentée des intérêts au taux de 5,90% l’an courus et à courir à compter du 28 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 avril 2019, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 24 200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire, condamner Mme [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que Mme [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; En tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L] aux frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Mme [L], assignée conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, par remise de l’acte à sa personne par huissier de justice du Québec le 20 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.

La SA Cofidis sera donc déclarée recevable à agir.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteu