Jex, 4 avril 2025 — 24/00556
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
assisté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 14 février 2022, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [O] un logement situé à [Adresse 8] [Localité 9][Adresse 1] ainsi qu'un parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail depuis le 18 octobre 2022 -condamné Monsieur [O] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 4 449,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023, -autorisé Monsieur [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 617,17 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [O] le 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 04 décembre 2024, Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O], représenté par son avocate, a présenté oralement les demandes suivantes : lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait valoir qu'il a tout fait pour respecter l'échéancier prévu par la décision d'expulsion. S'il a effectivement eu quelques impayés, il prétend avoir depuis tout régularisé. Monsieur [O] indique avoir la charge de deux enfants de 8 et 5 ans, dont l'un serait épileptique. Il souligne bénéficier d'un plan de surendettement depuis décembre 2024 avec un moratoire de 24 mois sur toutes ses dettes, dont la dette SIA. Il indique n'avoir pas déposé de demande de logement ni de recours DALO car il soutient qu'il avait un accord tacite avec son bailleur pour pouvoir rester tant qu'il payait l'indemnité d'occupation.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part présenté les demandes orales suivantes : débouter Monsieur [O] de ses demandes. La société SIA HABITAT souligne que Monsieur [O] a émis plusieurs chèques impayés et que les régularisations alléguées ne son pas démontrées en l'état.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré la preuve des régularisations alléguées par Monsieur [O].
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification