Jex, 21 mars 2025 — 24/00557
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4V
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par M. [O] [R] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4V
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er septembre 1979, la société d'[Adresse 8], aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société VILOGIA, a donné en location à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] un logement situé [Adresse 2].
Monsieur et Madame [J] sont décédés.
Par décision en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a déclaré que Madame [I] [J] avait désormais qualité de locataire de ce logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la société VILOGIA a fait signifier à Madame [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société VILOGIA a fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de résiliation du bail.
Par un jugement en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail au 22 août 2023 et ordonné l’expulsion de Madame [I] [J], -condamné Madame [I] [J] à payer la somme de 12 075,74 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, -condamné Madame [I] [J] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 559,95 € à compter du 1er avril 2024.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] le 21 août 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 18 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner la société VILOGIA devant ce tribunal pour l’audience du 6 décembre 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : accorder à Madame [J] le délai maximum prévu à l'article L 421-4 du code des procédures civiles d'exécution,surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion engagée à l'encontre de Madame [J],lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait d'abord valoir qu'elle fait son maximum pour honorer le paiement des loyers courants et apurer sa dette. Elle prétend avoir mis en place un plan d'apurement et signé un mandat de prélèvement au profit de VILOGIA. Madame [J] argue dès lors de sa bonne foi.
Madame [J] affirme par ailleurs avoir également entrepris les démarches nécessaires à son relogement.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part présenté les demandes suivantes : rejeter les demandes de délais formulées par Madame [J],subsidiairement conditionner tout délai avant expulsion au paiement de l'indemnité d'occupation. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4V
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que si Madame [J] a effectivement procédé à quelques virements, sa dette de loyers au 31 janvier 2025 avoisine les 38 000 €. La société VILOGIA souligne que Madame [J] ne verse aucune pièce pour justifier de ses démarches et de sa situation actuelle : aucune démarche pour l'apurement de sa dette, aucune démarche pour son relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévue