Référés JCP, 24 mars 2025 — 24/01602

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01602 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T5

N° de Minute : 25/00028

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 24 Mars 2025

S.A. LOGIS METROPOLE

C/

[C] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2016, la SA LOGIS METROPOLE a donné à bail à [C] [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2024, la SA LOGIS METROPOLE a mis [C] [H] en demeure de laisser pénétrer son bailleur ou toute entreprise mandatée par ce dernier afin de procéder à des recherches de fuites dans son logement.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA LOGIS METROPOLE a sommé [C] [H] de laisser libre accès à son logement à l’entreprise LOGISTA et de téléphoner à son bailleur afin de convenir d’un rendez-vous.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA LOGIS METROPOLE a fait citer [C] [H] à comparaître devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Lille statuant en référé à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins :

- D’ordonner à [C] [H] de laisser pénétrer la Société LOGIS METROPOLE ou toute société habilitée par elle dans le logement occupé par Madame [H] sis à [Adresse 9] aux fins de rechercher les problèmes de fuite d’eau et ensuite réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite ;

- Condamner Madame [H] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la sommation du 7 août 2024 à défaut pour elle de déférer aux demandes de la Société LOGIS METROPOLE ;

- Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement.

A l’audience du 17 janvier 2025, la SA LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Invoquant les dispositions des articles 835 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose qu’une fuite provenant manifestement du logement de [C] [H] dégrade le logement situé dessous ; que le refus par [C] [H] de la laisser entrer chez elle l’empêche de déterminer l’origine de cette fuite ; que le locataire du dessous a quitté le logement en raison du sinistre ; qu’une sommation de laisser libre accès au logement délivrée à [C] [H] le 7 août 2024 est restée sans réponse.

Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, [C] [H] n’a pas comparu. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement :

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande :

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation, résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permet