Pôle social, 8 avril 2025 — 23/01275

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 23/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHD

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Irena AZAR, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2023, l’Association [Adresse 5] Lille [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044665409 établie le 19 juin 2023 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 22 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 81 663 euros, soit 76 902 euros de cotisations et contributions et 4 761 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : février 2020 ; mars 2020 ; avril 2020 ; mai 2020 ; septembre 2020.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

À cette audience, l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] a sollicité une dispense de comparution et a déclaré se désister de son opposition.

L’URSSAF pour sa part, a indiqué à l’audience accepter le désistement de l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7].

Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] a déclaré se désister de son opposition.

En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] se désiste de son opposition à la contrainte n° 0044665409 ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 0044665409 d’un montant de 72,38 euros resteront à la charge de l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] ;

CONDAMNE l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.   LE GREFFIER                                                                LA PRÉSIDENTE   Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à l’Association [Adresse 5] [Localité 6] [7] et à Me [S]