JCP, 24 mars 2025 — 24/05274

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG : 24/5274 – Page - SD

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDW

N° de Minute : 25/00106

JUGEMENT - REOUVERTURE DES DEBATS

DU : 24 Mars 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT

C/

[Z] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier 1 EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [Z] [E] un crédit de type « prêt personnel - regroupement de crédits » d'un montant de 34.753 euros, d'une durée de 144 mois et assorti d'intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,130%.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer [Z] [E] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 17 janvier 2025 aux fins d'obtenir, outre le rappel de l’exécution provisoire :

à titre principal : le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 33.048,91 euros, avec intérêts au taux de 4,130% l'an à compter du 14 mars 2024 ;

subsidiairement : le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 34.753 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;

très subsidiairement : la condamnation de l'emprunteur à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, avec reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;

en tout état de cause : la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, [Z] [E] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Sur la demande de constat de la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il est par ailleurs constant que l'assignation en justice ne saurait valoir mise en demeure de payer, dans la mesure où la citation ne prévoit pas de délai pour que le débiteur fasse obstacle à la déchéance du terme.

En l'espèce, le contrat de prêt du 24 avril 2021 ne dispense pas expressément le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Pourtant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie avoir adressé à l'emprunteur aucune mise en demeure de régulariser les échéances impayées ; en effet, elle ne démontre pas avoir effectivement envoyé les courriers dont copies sont produites aux débats.

Il en résulte que la déchéance du terme du contrat n'est pas survenue.

La SA CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande principale.

Sur la demande de résolution du contrat

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers la