Chambre 01, 28 mars 2025 — 23/09305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/09305 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSTJ
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSES:
Mme [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [O] [B] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE:
LA [12], Prise en la personne de la [13] [Adresse 6], [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[I] [Z] est décédée à [Localité 9], le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses deux filles Mesdames [T] [Z] et [O] [B] qui ont toutes deux accepté la succession.
La [17] (ci-après la [15]) a adressé à Mme [T] [Z] les 2 et 16 mars 2023, deux titres de perception respectivement émis le 3 novembre 2022 et 2 décembre 2022 destinés à [I] [Z], correspondant à des trop perçus de rémunération pour 25 735,01 et 959,71 euros.
Suite à un rejet de leur demande de remise gracieuse, Mesdames [T] [Z] et Mme [O] [B] ont assigné la [12] prise en la personne de la [16] par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 en décharge de la dette successorale.
Dans le cadre de cette instance, la [15] a fait valoir ses observations conformément à l’article 761 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 avril 2024 par ordonnance du 19 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 6 janvier 2025.
Aux termes de leur assignation valant uniques conclusions, Mesdames [T] [Z] et Mme [O] [B] sollicitent du tribunal de :
JUGER que Mme [T] [Z] et Mme [O] [B] sont bien fondées pour saisir la Juridiction aux fins d’être déchargé d'une dette successorale ;
DIRE que Mme [T] [Z] et Mme [O] [B] ayants droits de [I] [Z] décédée le [Date décès 1] 2022 seront totalement déchargées de la dette successorale émanant de la [12] à hauteur de : - 25 735,01 euros suite au titre de perception n° NORP 2 2900003771 en date du 3 novembre 2022 ;
- 959,71 euros suite au titre de perception n° NORP 22 2900004336 en date du 5 décembre 2022 ;
CONDAMNER la [12] à verser à Mme [T] [Z] et Mme [O] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Elles expliquent qu’en raison de la faible importance de la succession, aucun notaire n’a été désigné et que seul un porte-fort a été signé par Mme [T] [Z] le 26 septembre 2023.
Au soutien de leur demande de décharge de la dette successorale, elles font valoir en premier lieu qu’elles ignoraient au moment de l’acceptation de la succession, l’existence de la dette réclamée par la [15] qui n’a été notifiée qu’à l’égard de Mme [T] [Z] en date des 2 et 16 mars 2023.
D’autre part, elles allèguent que le montant des dettes réclamé par la [14] est de nature à obérer gravement leur patrimoine personnel. Elles invoquent qu’elles sont locataires, ne disposent pas de patrimoine immobilier, que si Mme [T] [Z] exerce la profession de psychologue libérale depuis le 10 avril 2023, il s’agit d’un début d’activité et que Mme [O] [B] continue ses études et est contrainte de solliciter des aides sociales pour subvenir à ses besoins. Elles concluent qu’elles seraient contraintes de s’endetter pour s’acquitter des dettes.
Elles font valoir que le délai de cinq mois pour introduire une action ne court qu’à l’égard de Mme [T] [Z], seule destinataire des titres de perception, à compter de la réponse du Rectorat du 26 juin 2023 lui ayant permis de comprendre et d’appréhender l’existence et l’importance de la dette. Elles en concluent avoir agi dans le délai imparti par l’article 786 du code civil.
Elles contestent les mises en demeure du 25 juillet 2023 en ce qu’elles ne prennent pas en compte la réduction partielle qui leur a été accordée par le Rectorat le 26 juin 2023.
Aux termes de conclusions signifiées au conseil des requérantes le 29 janvier 2024, la [15] conclut à la confirmation des titres et à la possibilité d’obtenir un délai de paiement sur demande.
Elle explique qu’un premier titre de perception a été émis 3 novembre 2022 pour un montant de 25 735,01 euros et qu’un second a été émis le 2 décembre 2022 pour la somme de 959,71 eur