JCP, 24 mars 2025 — 24/05697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLX
N° de Minute : 25/00096
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
C/
[Y] [U] [Z] [K] [P] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [K] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2023, la société anonyme (ci-après SA) Banque Postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [Y] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 30 000 euros au taux débiteur fixe de 5,25 % remboursable en 72 mensualités d’un montant de 486,63 euros hors assurance facultative. Par lettres recommandées du 3 août 2023 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler la somme de 2 339,66 euros dont 2 151,98 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettres recommandées du 10 octobre 2023 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque Postale Consumer Finance a notifié à M. et Mme [U] la déchéance du terme du prêt et elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 33 505,71 euros au titre du solde du prêt. Par lettres recommandées d’huissier du 7 novembre 2023 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque Postale Consumer Finance a de nouveau mis en demeure M. et Mme [U] de lui payer la somme de 33 594,08 euros au titre du solde restant dû. Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner solidairement à lui payer la somme de 34 090,06 euros, selon décompte arrêté au 26 février 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,25% l’an sur la somme de 31 064,51 euros, condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. M. et Mme [U], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation da ns les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la souscription du contrat de prêt date de moins de deux ans avant que l’assignation ne soit délivrée aux défendeurs.
Le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la date de souscription du contrat de prêt.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque la demanderesse a fait délivrer son assignation aux défendeurs.
La SA Banque Postale Consumer Finance sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dè