Pôle social, 8 avril 2025 — 24/02499

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/02499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QJ

DEMANDERESSE :

[5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [O] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 5 novembre 2024, M. [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2300086067 délivrée le 15 octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF de Picardie et signifiée le 18 octobre 2024 pour un montant de 27 686 euros de cotisations et majorations de retard au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et des premier et deuxième trimestres 2024.   Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.   À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et de le déclarer parfait, de dire qu'elle entend prendre en charge les frais de signification de la contrainte et de rejeter la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.   A l'audience, M. [O] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de constater qu'il ne s'opposait pas au désistement d'instance et de condamner l'[5] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s’éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.

Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l'acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'[5] s'est désistée de son instance en reconnaissant qu'elle n'était pas en mesure de fournir un accusé de réception des mises en demeure litigieuses, après que le défendeur, dans sa requête, ait demandé au tribunal de constater cette absence d'accusé de réception. Le défendeur ayant accepté tacitement le désistement d'instance, celui-ci sera déclaré parfait.

L'URSSAF sera tenue aux dépens de l'instance. S'agissant des frais irrépétibles, l'URSSAF affirme qu'elle était tributaire d'une politique de l'URSSAF Caisse nationale sur l'envoi des mises en demeure par lettre simple et qu'elle ne devrait pas être condamnée à ce titre. Toutefois, la condamnation à prendre en charge les frais irrépétibles est indépendante de toute faute et le tribunal ne peut que constater que M. [O] [K] a exposé des frais pour se défendre en justice. Par conséquent, l'[5] sera condamnée à payer à M. [O] [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :   DÉCLARE PARFAIT le désistement d'instance de l'URSSAF de Picardie ;

CONSTATE que l'[5] s'est engagée à prendre en charge les frais de signification de la contrainte litigieuse ;

CONDAMNE l'[5] aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'[5] à payer à M. [O] [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.   LE GREFFIER                                                                LA PRÉSIDENTE   Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me MINNE - 1 CCC à M. [K] et à l'URSSAF de Picardie