Pôle social, 25 février 2025 — 24/00952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/00952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQR

DEMANDERESSE :

Mme [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3], comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [Z] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 25 Février 2025

Madame [B] [V], née le 19 juin 1966, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 17 mai 2023 auprès de la [Adresse 5].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 24 octobre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [6].

Madame [B] [V] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 26 avril 2024.

A l'audience du 10 décembre 2024, Madame [B] [V] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [B] [V] maintient sa demande et expose que sa cliente a subi 2 opérations du canal carpien, qu'elle souffre de cervicalgies, de lombalgies et des genoux. Elle précise également que Madame [B] [V] perçoit l'allocation adultes handicapés depuis 2016.

Elle sollicite une expertise à l'audience.

La [Adresse 5] est représentée par Monsieur [X] [Z] qui indique l'allocation adultes handicapés a été régulièrement accordée. En outre, la situation médicale de Madame [B] [V] s'aggravée au niveau de la marche et de la préhension.

On peut considérer qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et accorder l'allocation adultes handicapés pour une durée de 05 années.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [B] [V]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [B] [V] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2024 et pour une durée de 05 années

Condamne la [6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT