JCP, 7 avril 2025 — 24/05217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05217 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAA

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

[I] [T]

C/

S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier

RG : 24/05217 PAGE

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EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 2016, M. [I] [T] a conclu avec la société Groupe France Ecoplanète une prestation relative à la fourniture et pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 18 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [I] [T] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 18 500 euros, au taux débiteur fixe de 5.70 %, remboursable en 144 mensualités de 188,41 euros hors assurance facultative, avec un différé de 12 mois.

Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, M. [I] [T] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025.

A cette audience, M. [I] [T], représenté par son conseil, s’en est expressément rapporté aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de : condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 24 409,12 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de : 5 909,12 euros au titre des intérêts trop perçus, 18 500 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : déclarer M. [I] [T] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [I] [T] à supporter les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l'audience du 10 février 2025.

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A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au titre de l'action en responsabilité fondée sur le dol

En application des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque fondée sur la complicité de la banque au dol du vendeur, résultant d'une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement, doit en l'espèce être fixé soit à la date de réception de la première facture de revente d'électricité, laquelle permet au consommateur de prendre conscience du défaut de rentabilité ou d'autofinancement allégué de l'installation photovoltaïque avec revente d'électricité, soit à l'expiration d'une année à compter de la mise en route de la centrale photovoltaïque dans l'hypothèse d'une autoconsommation.

En l'espèce, M. [I] [T] a acquis une instal