Pôle social, 27 février 2025 — 24/01185
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL77 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL77
DEMANDERESSE :
Mme [S] [Y] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3], comparante en personne et assistée de Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2025
Madame [S] [Y], née le 09 novembre 1980, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 13 juillet 2023, auprès de la [Adresse 7].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 07 novembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].
Madame [S] [Y] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 23 mai 2024.
A l'audience du 16 janvier 2025, Madame [S] [Y] est présente, assistée par son conseil, Maître BULTEAU, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [S] [Y] maintient sa demande et expose que sa cliente est bipolaire et présente une obésité morbide. Elle bénéficie du passage quotidien d'une infirmière pour la prise de son traitement.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [M] [H] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais indique notamment que le certificat médical est vierge et qu'il n'y a aucun élément sur la situation professionnelle de Madame [S] [Y].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [S] [Y]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [S] [Y] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 02 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6]
Condamne la [Adresse 7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT