TASS, 3 avril 2025 — 18/02606
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TH72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 18/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TH72
DEMANDERESSES :
Mme [L] [E] veuve [MJ] venant aux droits de Monsieur [N] [MJ], son époux, décédé le 7 janvier 2019 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING
Mme [T] [MJ] épouse [ES], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs [W] [ES] et [SM] [ES] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING
Mme [DK] [ES] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING
Mme [P] [MJ] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux enfants mineurs, [C] [O] et [Z] [O] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING
DEFENDERESSE :
S.A.S. [18] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [46] [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[32] [Adresse 5] [Adresse 37] [Localité 9] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
FIVA [Adresse 49] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
Société [19] [Adresse 42] [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [N] DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [MJ], né en 1950, a été salarié de la société [21] du 18 décembre 1972 au 31 janvier 2010 en qualité de contremaître et adjoint technique des méthodes au service électrique.
Le 1er novembre 2016, M. [N] [MJ] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la [26] ([31]) des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [I] du C.H.R.U. de [Localité 43] en date du 12 octobre 2016 faisant état d'un : " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire dont le diagnostic a été fixé après analyse anatomopathologique d'une pièce de biopsie dont le diagnostic a été fixé le 02/09/2016 par le Docteur [AE] [D] ".
Le 1er novembre 2016, M. [N] [MJ] a complété un formulaire de demande d'indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au [40] ([39]).
Par décision du 7 juillet 2017, après réception de l'avis favorable du [29] ([33]), la [27] a informé M. [N] [MJ] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection du 12 octobre 2016.
Le 19 octobre 2017, la [27] a notifié à M. [N] [MJ] une décision relative à l'attribution d'une rente à compter du 13 octobre 2016 relative au taux d'IPP de l'assuré fixé à 100 %.
Par courrier du 30 novembre 2017, le [39] a proposé d'indemniser les préjudices de M. [N] [MJ] à hauteur de 105 000 euros - préjudice d'incapacité fonctionnelle déjà pris en charge par l'organisme de sécurité sociale - 63 800 euros pour le préjudice moral - 20 600 euros pour le préjudice physique et 20 600 euros pour le préjudice d'agrément.
M. [N] [MJ] a contesté cette offre par courrier recommandé, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle, ainsi que l'absence de proposition d'indemnisation au titre de son préjudice esthétique.
Dans son arrêt du 27 septembre 2018, la 3ème chambre de la Cour d'appel de Douai a notamment :
- constaté l'accord des parties sur la date de première constatation médicale de pathologie fixée au 30 août 2016 et sur le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [N] [MJ] à 100% à compter de la même date ; - alloué à M. [N] [MJ] les sommes suivantes : - 25 000 euros en réparation de son préjudice physique, - 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique, - rejeté le recours de M. [N] [MJ] contre l'offre d'indemnisation du [39] au titre du préjudice moral et au titre du préjudice d'agrément ; - dit que sera déduite le cas échéant de ces sommes, la provision amiable versée par le [39] ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes (…).
Ce faisant l'indemnisation du [39] s'est faite en exécution des termes de l'arrêt à hauteur de :
°63 800 euros pour le préjudice moral ° 25 000 euros pour le préjudice physique ° 20 600 euros pour le préjudice d'agrément. ° 1 500 euros pour préjudice esthétique
Par courrier recommandé avec accusé réception e