Pôle social, 18 mars 2025 — 24/01709

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 MARS 2025

N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL2

DEMANDEUR :

M. [B] [R] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4], comparant en personne

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 1] [Localité 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025

Monsieur [B] [R], né le 14 avril 1974, a fait le 19 juillet 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 8] pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 mai 2024 par le [6].

Monsieur [B] [R] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 18 juillet 2024.

A l'audience du 11 février 2025, Monsieur [B] [R] est présent et maintient sa demande de carte mobilité inclusion mention "priorité".

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

Le Conseil Départemental du Nord est absent et n'a pas demandé la dispense de comparaître.

La décision sera réputée contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [B] [R]

Attribue à Monsieur [B] [R] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 28 mai 2024. Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [5]

Condamne le [6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT