Chambre 04, 27 mars 2025 — 23/04782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/04782 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5R

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

DEMANDEUR :

M. [I] [S] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [O] [M] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI,

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu la cloture différée au 30 Octobre 2024.

A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.

Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [D] et Mme [O] [M] (ci-après “les époux [H]”) sont propriétaires d’un local situé [Adresse 1] à [Localité 6], qu’ils ont mis en vente.

M. [I] [S] a souhaité se porter acquéreur de ce local dans le cadre de son activité de vente de véhicules d’occasion, par l’intermédiaire de la société Cofima Immobilier.

Le 06 octobre 2022, M. [I] [S] leur a adressé une première proposition au prix de 180.000 euros.

Le lendemain, M. [I] [S] leur a adressé une seconde proposition au prix de 205.000 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2022, les époux [H] ont notifié à M. [I] [S] leur refus de la proposition formulée.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 janvier 2023, M. [I] [S] les a mis en demeure de procéder à la signature du compromis de vente.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mai 2023, M. [I] [S] a fait assigner les époux [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager leur responsabilité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. [I] [S] demande au Tribunal de : à titre principal :constater, dire et juger que son offre du 07 octobre 2022 a été acceptée par les époux [H] ;constater, dire et juger que les époux [H] ont commis une faute en ne régularisant pas la vente ;condamner les époux [H] à lui payer la somme de 20.500 euros à titre de dommages et intérêts ;à titre subsidiaire :constater, dire et juger que les époux [H] ont rompu brutalement les pourparlers ;condamner les époux [H] à lui payer la somme de 20.500 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause :condamner les époux [H] aux entiers dépens de l’instance ;condamner les époux [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les époux [H] sollicitent du Tribunal qu’il : déboute M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamne M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;condamne M. [I] [S] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).

De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).

- Sur la demande principale de condamnation à des dommages et intérêts

Les articles 1113 et 1114 du code civil disposent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ; cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime