JCP, 24 mars 2025 — 24/05400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05400 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMW

N° de Minute : 25/00098

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. COFIDIS

C/

[Z] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2018, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à M. [Z] [S] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 31 200 euros au taux débiteur fixe de 5,43% remboursable en 120 mensualités dont 119 d’un montant de 337,52 euros et une dernière de 336,87 euros hors assurance facultative. Par lettre recommandée électronique du 9 février 2024 présentée mais non réclamée, la SA Cofidis a mis en demeure M. [S] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 604,23 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 21 février 2024 réceptionnée le 23 février 2024, la SA Cofidis a notifié à M. [S] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 23 981,07 euros au titre du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA Cofidis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 100,99 euros augmentée des intérêts au taux de 5,43% l’an courus et à courir à compter du 29 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 décembre 2018, condamner M. [S] à lui payer la somme de 31 200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire, condamner M. [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que M. [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; En tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] aux frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. M. [S], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.

La SA Cofidis sera donc déclarée recevable à agir.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre