JCP, 24 mars 2025 — 24/06164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG : 24/6164 – Page - SD

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06164 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNXT

N° de Minute : 25/00105

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. COFIDIS

C/

[O] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

1 EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 11 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à [O] [G] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 9.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux nominal annuel de 4,80%.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2023 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA COFIDIS a mis [O] [G] en demeure de lui régler la somme de 1.495,55 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.

Par lettre recommandée du 20 octobre 2023, la SA COFIDIS a mis [O] [G] en demeure de lui régler le solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SA COFIDIS a fait citer [O] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 17 janvier 2025 afin d'obtenir :

le constat de la déchéance du terme du contrat souscrit par [O] [Y] faute de régularisation des impayés ; la condamnation de [O] [G] à lui payer la somme de 9.833,96 euros, outre intérêts au taux de 4,80% l'an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 11 avril 2022, la condamnation de [O] [G] à lui payer la somme de 9.000 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; très subsidiairement, la condamnation de [O] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ainsi qu'à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; en tout état de cause, la condamnation de [O] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.

La SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

[O] [G], citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA COFIDIS qu'elle n'était pas forclose à agir en paiement lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation.

La SA COFIDIS sera donc déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'u