Référés, 1 avril 2025 — 25/00225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEON SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STARTER AUTO PIECES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2015, M. [D] [S] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Starter Auto Pièces des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouvant au [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord) à compter du 10 octobre 2015. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer à 727 euros par mois outre indexation, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges de 50 euros par mois.
Le bail stipule notamment les charges, impôts et taxes à la charge du preneur aux articles n° 12 et n°13.
Suite à des impayés, M.[S] a fait signifier à la société Starter Auto Pièces le 14 mai 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail pour un montant de 16 444,85 euros selon décompte arrêté au mois d’avril 2024.
Par acte délivré à sa demande le 23 janvier 2025, M. [S] a fait assigner la société Starter Auto Pièces devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse.
La société Starter Auto Pièces a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties lors de l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, M. [S], représenté par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions du 6 mars 2025 déposées à l’audience : - constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail, - expulsion de la défenderesse avec le concours de la force publique et astreinte, - condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 13 796,46 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, - condamnation de la défenderesse à supporter les intérêts moratoires contractuels de 4 % en sus des intérêts au taux légal, - condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois outre indexation, augmentée du montant correspondant aux charges, taxes et accessoires et taxe sur la valeur ajoutée, - autorisation à conserver le dépôt de garantie, - condamnation de la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. En outre, il explique être opposé aux demandes de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et de délai de grâce.
De son côté, la société Starter Auto Pièces, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions du 6 mars 2025 déposées à l’audience, notamment : - à titre principal, le débouté du demandeur de ses demandes de provisions et des demandes qui leur sont accessoires après avoir relevé l’existence de contestations sérieuses les affectant, - à titre subsidiaire : • la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire, • l’octroi de délais de grâce, • le débouté de M. [S] de ses demandes, - en tout état de cause : • la condamnation du demandeur aux dépens, • la condamnation du demandeur à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse fait valoir que M. [S] produit des avis d’impôts dont plusieurs ne sont pas établis à son nom et considère qu’il ne justifie pas de la qualité pour poursuivre sa condamnation à lui verser des provisions. De son côté, M. [S] évoque la situation familiale, notamment l’ouverture d’une succession et le fait que les actes concernant la gestion, notamment pour le bail en cause, lui ont été confiés par sa fratrie pour le compte de l’indivision successorale.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, l