Juge libertés & détention, 27 mars 2025 — 25/00647

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00647 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTS - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] [T] [J]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [M]

DEFENDEUR : M. [E] [H] [T] [J] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office, En présence de Mme. [S], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un passeport mais j’ai un visa (Monsieur montre des documents : j’avais un billet de la Grèce vers l’Italie). J’ai retrouvé mon passeport le 24 mars et mon visa a expiré le 9 mars (le représentant de la préfecture présente le passeport). Je devrais être en Grèce en ce moment mais je suis resté parce que j’avais perdu mon passeport. Ils ont pris mon téléphone. Je suis au centre depuis 4 jours. C’est vous qui décidez mais soyez humaine.

L’avocat soulève les moyens suivants : - Contrôle d’identité irrégulier : Monsieur s’est rendu sur [Localité 5] pour faire des démarches pour ses papiers. Les policiers ont été alerté par le contrôleur de train indiquant qu’il n’avait pas de titre de transport mais ce dernier n’a pas été interrogé, il n’est pas expliqué pourquoi on a fait appel aux services de police, alors que Monsieur indique qu’il avait son titre de transport.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Les fonctionnaires de police ont une compétence nationale puisqu’ils venaient de [Localité 6]. Le contrôleur n’a pas à justifier son travail. Le contrôle d’identité est fondé.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis juste venu ici pour récupérer mon passeport. Je l’ai oublié dans un bus dans ma valise. Si je n’avais pas trouvé mon passeport, je n’aurais pas pu retourner en Grèce. C’est le chauffeur de bus qui m’a appelé et qui m’a dit qu’il avait laissé ma valise avec mon passeport ici en France. J’avais l’intention de retourner en Grèce. J’ai un contrat de travail en Grèce, j’ai pris une permission de 4 jours pour pouvoir venir ici. Je voulais aussi laisser des affaires à quelqu’un en Italie pour qu’il puisse les envoyer à ma famille en Egypte car j’ai des problèmes en Egypte, je ne peu pas y retourner. Le fait d’oublier son passeport peut arriver à n’importe qui ici présent dans cette salle. Je ne connais personne ici en France. Je ne peux pas retourner en Egypte car j’ai beaucoup de problèmes là-bas. Mon visa expirait le 9 mars, j’avais juste 4 jours de permission et je voulais rentrer avant l’expiration. J’ai mis 14 jours à retrouver mon passeport : je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Je suis arrivé ici, et j’ai été interpellé. Soyez humaine. Vous n’acceptez pas vous-même que je sois dans cette situation. Je demande votre clémence.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00647 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 8h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [M], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [H] [T] [J] né le 14 Septembre 1996 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office, en présence de Mm