Chambre 01, 28 mars 2025 — 24/03571
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/03571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
S.A.R.L. ADD PIERSON ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident)
Mme [F] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [X] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [H] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SARL ADD Pierson et associés [ci-après la société ADD et associés] à l’encontre de Madame [P] [H], Monsieur [W] [X], Madame [Z] [D] née [X], Madame [F] [B] née [X], suivant assignations de commissaire de justice de 22, 26 et 28 mars 2024 en paiement des honoraires de sa prestation de généalogiste dans le cadre de la succession de [Y] [A] [X], décédée à [Localité 10] le 20 août 2020;
Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts de Madame [P] [H] d’une part pour la ligne maternelle et des consorts [X] d’autre part pour la ligne paternelle;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, par le conseil de Madame [P] [H] aux fins de voir au visa des articles 789 1° et 6° du CPC, 122 du CPC et L.218-2 du Code de la Consommation,
JUGER tardive et, comme telle, atteinte de prescription et irrecevable l’action en paiement diligentée par la SARL ADD PIERSON ASSOCIES de [Localité 11], à l’encontre de Madame [P] [H] divorcée [S] mais également de l’ensemble des défendeurs. JUGER que l’incident emporte extinction de l’instance. DEBOUTER la société ADD PIERSON & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. CONDAMNER la SARL ADD PIERSON ASSOCIES à payer et porter à Madame [P] [H] divorcée [S] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel RICAUX-DUSSARGET, avocat postulant, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante.
Au soutien de sa fin de non-recevoir se fondant sur les dispositions du code de la consommation, du code civil et de la position de la Cour de Cassation visant à unifier sa jurisprudence, elle soutient que le point de départ de l’action en paiement du professionnel doit être fixé au jour où il a exécuté sa prestation et non au jour de l’édition de sa facture et en déduit que pour un généalogiste, le point de départ de l’action doit être fixé au jour de l’établissement de l’acte de notoriété ou au jour où il a exécuté sa prestation. En l’espèce, elle considère que la société ADD et associés l’avait informée de la fin des recherches généalogiques le 12 août 2021 et l’acte de notoriété a été signé en l’étude du notaire le 15 septembre 2021.
Elle reprend avec les consorts [X], la faible importance des travaux du généalogiste qui a pu identifier les héritiers dans un délai de 1 mois et demi et conteste que la jurisprudence de la Cour de Cassation ne s’applique qu’aux commerçants . Elle considère que le point de départ ne peut être fixé au jour de la liquidation de la succession sinon le travail du généalogiste serait confondu avec l’activité du notaire. Elle conteste enfin que l’écoulement du temps était nécessaire au généalogiste pour identifier l’assiette de sa créance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, par le conseil des consorts [X], aux fins de voir :
Juger tardive et donc prescrite l'action en paiement diligentée par la SARL ADD PIERSON ET ASSOCIES à l'encontre de monsieur [W] [X], Madame [F] [X] née [B] et Madame [Z] [X] née [D] Juger que l'incident porte extinction de l'instance Condamner la SARL ADD PIERSON ASSOCIES à payer, Monsieur [W] [X], Madame [F] [X] née [B] et Madame [Z] [X] née [D], la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leur incident, ils développent les mêmes moyens que ceux développés