Référés expertises, 1 avril 2025 — 24/01875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6NA MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [B] [X] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X] [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [J] (ENTREPRISE [J]) [Adresse 3] [Localité 10] non comparant
S.C.I. LES PENATES [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. EURL [O] [V] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur prétendu de la société [O] [V] [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [U] [X] et Mme [B] [X] ont, suivant acte authentique reçu par Me [G], Notaire à Wavrin (59) le 15 juin 2021, acquis auprès de la SCI Les Penates un immeuble situé [Adresse 8] à Lille (59), moyennant le prix de 370 000 euros.
M. et Mme [X] exposent avoir constaté des défauts de planéité affectant l’ensemble de la maison et des bruits anormaux provenant du plancher du second étage de leur immeuble.
Ils indiquent que plusieurs entreprises sont intervenues sur l’immeuble : - l’entreprise [N] [J] pour des travaux de couverture charpente, zinguerie et plâtrerie en 2019 ; - l’entreprise Qualisee pour la pose des menuiseries en 2019 ; - l’EURL Frédéric Delachat pour la réfection de l’électricité en 2019, assurée auprès de la SA Axa France iard.
M. et Mme [X] ont par actes du 19, 20 et 25 novembre 2024, fait assigner M. [N] [J], la SCI Les Penates, la SA SMA, l’EURL Frédéric Delachat et la SA Axa France iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
M. et Mme [X] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures aux fins de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer M.[C] [X] et Mme [B] [X] recevables et bien fondés en leur action ; -Débouter la SCI Les Penates et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Dire et Juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées, -Voir nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle proposée dans les conclusions, -Condamner solidairement les sociétés SMA SA et la SCI Les Penates au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement les sociétés SMA SA et la SCI Les Penates aux entiers dépens et frais d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SCI Les Penates, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Juger que Monsieur et Madame [X] ne justifient pas d’un motif légitime à l’égard de la SCI Les Penates. -Rejeter en conséquence la demande de désignation d’expert judiciaire formulée au contradictoire de la SCI Les Penates. -Mettre purement et simplement hors de cause la SCI Les Penates. -Condamner M. et Mme [X] à payer à la SCI Les Penates la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. -Débouter M. et Mme [X] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA S.A. -Condamner M. et Mme [X] à payer à la SMA S.A. une somme de 1500 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum M. et Mme [X] et toutes autres parties succombantes aux ent