JCP, 24 mars 2025 — 24/05430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLO5

N° de Minute : L 25/00087

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[N] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [U], domicilié : chez CCAS, [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 septembre 2018, la société anonyme (ci-après SA) Crédit Lyonnais a consenti à M. [N] [U] un prêt personnel d’un montant total de 44 437 euros au taux débiteur fixe de 4,75%, remboursable en 84 mensualités de 627,05 euros, hors assurance facultative.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 réceptionnée le 20 novembre 2023, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 8 124,02 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel sous 30 jours.

Par courrier du 15 décembre 2023, la SA Crédit Lyonnais a notifié à M. [U] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 28 199,05 euros au titre du solde du prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

être déclarée recevable en ses demandes ; A titre principal, condamner M. [U] à lui payer la somme de 28 199,05 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an courus et à courir à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 7 septembre 2018, condamner M. [U] à lui payer la somme de 44 437 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, condamner M. [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que M. [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; En tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [U] aux frais et dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. La SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

M. [U], assigné par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation da ns les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Crédit Lyonnais que ce premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2022.

La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Crédit Lyonnais a fait délivrer son assignation le 14 mai 2024.

La SA Crédit Lyonnais sera donc déclarée recevable à agir.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance d