Pôle social, 6 mars 2025 — 24/01488

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 24/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCG

DEMANDEUR :

M. [P] [X] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [I] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 30 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025

Monsieur [P] [X], né le 26 février 1975, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 14 novembre 2023, auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet d'un accord sur le taux d'incapacité, soit 50 à 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le 27 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].

Monsieur [P] [X] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 27 juin 2024.

A l'audience du 30 janvier 2025, Monsieur [P] [X] est présent.

Il maintient sa demande et expose qu'il bénéficiait de cette allocation auparavant et que son état de santé ne s'est pas amélioré.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [M] [I] qui indique que l'on peut considérer qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de 05 années.

Le médecin d'audience indique qu'il existe une notion d'aggravation reconnue.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [P] [X]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [P] [X] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]

Condamne la [Adresse 6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT