Pôle social, 6 mars 2025 — 24/01548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01548 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 24/01548 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUW

DEMANDERESSE :

Mme [W] [U] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [I] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 30 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025

Madame [W] [U], née le 12 décembre 1970, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 30 novembre 2023 auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 décembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].

Madame [W] [U] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 29 février 2024 puis un recours contentieux contre cette décision le 02 juillet 2024.

A l'audience du 30 janvier 2025, Madame [W] [U] est présente.

Elle maintient sa demande et exposequ'elle a déjà l'allocation adultes handicapés à deux reprises et que sur le plan de sa santé, elle a subi plusieurs greffes de cornée.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [G] [I] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais précise que les documents médicaux postérieurs à la demande ne peuvent être pris en compte.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [W] [U]

Rejette la demande de Madame [W] [U]

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]

Condamne Madame [W] [U] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT