Référés JCP, 31 mars 2025 — 24/01944

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01944 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBNF

N° de Minute : 25/00045

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 31 Mars 2025

Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8]

C/

[E] [P] [R] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [P], demeurant [Adresse 5]

Mme [R] [B], demeurant [Adresse 5]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1944/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE   La Métropole Européenne de [Localité 8], établissement public de coopération intercommunale, est propriétaire d’un immeuble cadastré AL n° [Cadastre 3] situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Selon procès-verbal du 6 septembre 2024, Maître [S] [O], commissaire de justice, a constaté l’occupation de la cour intérieure, du jardin et du cabanon de jardin situés au [Adresse 4] à [Localité 9] par Mme [R] [B] et M. [E] [P], lesquels ont refusé de quitter volontairement les lieux. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024, la Métropole Européenne de [Localité 8] a fait assigner Mme [R] [B] et M. [E] [P], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que de tout occupant de leur chef et leurs effets personnels à leurs frais avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de dépanneuses ; - ordonner la suppression du délai de deux mois du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance ; - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit. A l'audience du 24 février 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la Métropole Européenne de [Localité 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignés à personne, Mme [R] [B] et M. [E] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.   MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] et M. [P] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.   Sur la demande d’expulsion :   Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir

un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.  L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 septembre 2024 que Mme [R] [B] et M. [E] [P] occupent le cabanon de jardin, la cour intérieure et le jardin de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant à la Métropole Européenne de [Localité 8] sans être titulaires d’un titre d’occupation et qu'ils sont par conséquent occupants sans droit ni titre. RG 1944/24 – Page - MA Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner leur expulsion du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10] et cadastré AL