Pôle social, 4 mars 2025 — 24/01478
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQAG
DEMANDEUR :
M. [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4], comparant en personne, accompagné de son épouse et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025
Monsieur [D] [S], né le 07 août 1988, a fait le 22 mai 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 7] pour les mentions "invalidité" et "besoin d'accompagnement".
Cette demande a fait l'objet d'un accord pour la mention "invalidité" mais sans "besoin d'accompagnement" par le [6].
Monsieur [D] [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 27 juin 2024.
A l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [S] est présent, accompagné de son épouse et assisté par son conseil, Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Par courrier réceptionné le 07 janvier 2025,le [6] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [6], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le [6] sollicite le rejet de la requête au motif que le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au [6]
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [E] [S]
Attribue à Monsieur [E] [S] la carte mobilité inclusion avec mention"invalidité et besoin d'accompagnement" , sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 26 février 2024
Dit que cette attribution est à titre définitif
Condamne le [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT