Jex, 21 mars 2025 — 24/00455

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025

N° RG 24/00455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWF

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13329 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [V] [R] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWF

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 1er novembre 2011, Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] épouse [U], ont donné en location à Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 € par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [U] et Madame [R] ont signifié à Monsieur [M] et Madame [Y] un congé pour vendre.

Par exploits en date des 25 et 29 janvier 2024, Monsieur [U] et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [M] et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en référé, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l'expulsion des locataires.

Par une ordonnance en date du 20 juin 2024, le Tribunal de Proximité de ROUBAIX a, notamment : constaté que le bail liant les parties a pris fin le 31 octobre 2023,ordonné en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,dit qu'à défaut pour les locataires de quitter les lieux dans les deux mois du commandement de quitter ils pourront être expulsés, au besoin avec le concours de la force publique,condamné solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 650 € à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux,condamné in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [I] [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] et Madame [Y] le 16 juillet 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 août 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer à Monsieur [M] et Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître à l'audience du 18 octobre 2024.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [Y], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes : accorder à Madame [Y] un délai jusqu'au 1er septembre 2025 pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait d'abord valoir qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour tenter d'obtenir un relogement. Son recours DALO a d'ailleurs été déclaré recevable et elle devra donc être relogé avant le 19 juin 2025. Des retards étant toujours constatés dans l'attribution du logement, un délai est demandé jusqu'au 1er septembre 2025. Madame [Y] rappelle par ailleurs qu'elle a quatre enfants à charge. En défense, Monsieur et Madame [U], représentés par leur avocat, ont pour leur présenté les demandes suivantes : débouter Madame [Y] de ses demandes,condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 200 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [U] font d'abord valoir que Madame [Y] occupe le bien sans droit ni titre depuis novembre 2023. Ils soutiennent qu'elle ne justifie pas de ses démarches pour obtenir un relogement se qui témoigne de sa mauvaise foi. Aucune indemnité d'occupation n'est par ailleurs payée depuis novembre 2023.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécu