JCP, 24 mars 2025 — 24/07271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 7271/24 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2P

N° de Minute : L 25/00141

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.D.C. DE LA RESIDENCE AURELIA 2, agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SERGIC

C/

[G] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA 2, [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [N], demeurant [Adresse 9]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

1 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] est propriétaire du lot n°65 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [6] 2, située [Adresse 3].

Par jugement du 20 avril 2021, la présente juridiction a notamment condamné Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 la somme de de 3.442,55 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté à la date du 5 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 1.939,19 euros et de l'assignation pour le surplus.

Par jugement du 20 mars 2023, la présente juridiction a notamment condamné Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 la somme de de 8.853,12 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté à la date du 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 4.266,96 euros et de la décision pour le surplus.

Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 a mis en demeure Monsieur [N] de régler la somme de 3.807,80 euros comprenant 3.495,80 euros de charges de copropriété et des frais de procédure.

Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2024, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de la résidence AURELIA 2, représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa condamnation à lui payer :

La somme de 4.405,09 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure (à parfaire au jour de l’audience) ; La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la récurrence des impayés  ; La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Lors de l’audience du 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 9.045,12 euros suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025.

Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, Monsieur [G] [N] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

L'article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de