Jex, 28 mars 2025 — 25/00017
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE2X
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE2X
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 septembre 2022, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur [S] a fait l’objet d’un jugement d’expulsion de son logement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 septembre 2024. Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] le 22 octobre 2024. Monsieur [S] a reçu commandement de quitter les lieux le 9 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [S], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n’a pas comparu.
Le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité un jugement de rejet et la condamnation du requérant à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Au cas présent, Monsieur [S] ne comparaît pas pour expliquer sa demande et justifier de son bien fondé.
PARTENORD HABITAT sollicite un jugement de rejet.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Monsieur [E] [S].
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [E] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge d