Référés, 1 avril 2025 — 25/00258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHBS SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [D] venant aux droits de M. [K] [U] [Adresse 7] [Localité 1] BRESIL représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KHAN [Y] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
M. [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
Mme [S] [C] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2020, M. [K] [U] aux droits duquel vient M. [L] [D] (acte authentique de vente du 11 octobre 2021), a consenti à M. [M] [Y] et Mme [S] [C], agissant pour le compte de la SARL en création Khan [Y], depuis immatriculée, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2020 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 40 euros et versement d’un dépôt de garantie de 700 euros.
Les loyers étant impayés, M. [L] [D] a fait signifier le 03 à la SARL KHAN [Y] et le 21 octobre 2024, dénoncé à M. [M] [Y] et Mme [S] [C], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes des 11 et 14 février 2025, a fait assigner la même, ainsi que M. [M] [Y] et Mme [S] [C], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu Ies dispositions contractuelles, Vu Ies dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, Vu Ies dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil, Vu Ies dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, -Constater la résiliation de la location portant sur Ies locaux objet de la location, commerce à usage de restaurant d'une surface de 110 m², situés à [Adresse 9] à compter du 23 novembre 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l'ordonnance à intervenir, -Ordonner en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, la SARL KHAN [Y], M. [M] [Y] et Mme [S] [C] seront tenus de délaisser Ies lieux, et que faute par eux de ce faire, le requérant sera autorisé à Ies en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, -Fixer au montant du dernier loyer et des provisions sur charges, soit 855 euros, le montant de l'indemnité mensuelle d‘occupation due par la SARL KHAN [Y], M.[M] [Y] et Mme [S] [C] à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatee, -Condamner solidairement la SARL KHAN CADRAN, M.[M] [Y] et Mme [S] [C] , pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de leur obligation à l'égard du requérant n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile, à titre provisionnel au paiement de : - la somme provisionnelle de 8.122,50 euros, due suivant décompte arrêté au 06 février 2025 ainsi qu'il sera démontré si besoin est, et ceci avec Ies intérêts de droit à compter du jour de l‘assignation valant sommation d'avoir à payer, - une indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus à compter de Ia date de résiliation jusqu'au jour de |'expulsion définitive de Ia SARL KHAN [Y], de M.[M] [Y] et Mme [S] [C] pour Ie cas où Ia résiliation serait constatée au jour de I'expiration du commandement, -Dire qu'en toute hypothèse le montant de l’indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation, -Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois ie montant de la provision sollicitée, -Condamner solidairement la SARL KHAN [Y],M.[M] [Y] et Mme [S] [C], à payer à la requérante la somme de 1.500 euros, en appiication des dispositions de |'articie 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement Ia SARL KHAN [Y], M.[M] [Y] et Mme [S] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, M. [L] [D] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, pour la SARL Khan [Y] et Mme [S] [C], et suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M.[M] [Y], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément au