JCP, 31 mars 2025 — 24/03015

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03015 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5H

JUGEMENT

DU : 31 Mars 2025

[R] [C] épouse [K] [V] [K]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [R] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

M. [V] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

Me [L] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION, [Adresse 4], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3015 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 2012 0825 du 17 mars 2012, M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) IDF Solaire devenue la SAS France Habitat Solution, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque ainsi que d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 26 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le même jour, M. et Mme [K] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo d'un montant de 26 500 euros, au taux débiteur de 5,61% l'an, remboursable en 180 mensualités de 233,01 euros, hors assurance facultative, avec un différé de paiement de onze mois.

La société Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).

La SAS France Habitat Solution a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2015.

Par ordonnance du 26 août 2022, Mme la Présidente du tribunal de commerce d’Evry a désigné Maître [L] [I] [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la SA Cofidis et Maître [L] [I] [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de Maître [L] [I] [F] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, non représenté et non comparant, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.

M. et Mme [K] demandent au juge de :

les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l'intégralité des mensualités du versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :26 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,25 487,31 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire :

condamner la SA Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 51 987,31 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts, En tout état de cause :

condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation lit