Pôle social, 1 avril 2025 — 24/02308

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2WT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2WT

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 12] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

Le 17 novembre 2023, la [6] [Localité 12] [Localité 13] a réceptionné des bulletins de salaires de la société [7] pour la période de février 2023 à avril 2023 ainsi qu’une attestation de salaire concernant Madame [Z] [J].

Le 27 novembre 2023, la [5] ([8]) de [Localité 12] [Localité 13] a réceptionné un arrêt de travail établi par le docteur [H] pour la période du 25 mai 2023 au 15 septembre 2023 concernant Madame [Z] [J].

A la suite de vérifications internes, il est apparu que les documents adressés à la [8] en vue de percevoir des indemnités journalières sont des faux.

Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la [6] [Localité 12] [Localité 13] a informé Madame [Z] [J] de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Madame [Z] [J] n’a pas formulé d’observation dans le délai d’un mois imparti.

En conséquence, après avis favorable du Directeur de l’UNCAM, la [6] [Localité 12] [Localité 13] a notifié à Madame [Z] [J] par courrier du 28 août 2024 une pénalité financière d’un montant de 2.800 euros en raison de la transmission de faux documents en vue d’obtenir le paiement d’indemnités journalières pour la période du 25 mai 2023 au 15 septembre 2023.

Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, Madame [Z] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision de la [6] ROUBAIX TOURCOING du 28 août 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, Madame [Z] [J] n’a pas comparu mais a envoyé un mail pour indiquer qu’elle a déménagé dans le sud de la France, sans précision de nouvelle adresse.

A l’audience de renvoi du 25 février 2025, Madame [Z] [J] n’a pas comparu et n’a adressé au tribunal aucun message.

La [8] a sollicité un jugement sur le fond en justifiant de l’envoi de ses écritures à Madame [Z] [J] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 29 octobre 2024, accusé de réception signé le 2 novembre 2024.

La [6] ROUBAIX TOURCOING, demande au tribunal de :

Confirmer la pénalité financière de 2.800 euros,Condamner Madame [Z] [J] à lui rembourser la somme de 2.800 euros au titre de la pénalité,Débouter Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses prétentions,Condamner Madame [Z] [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du demandeur

L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale précise que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience. En l’absence de Madame [Z] [J] à l’audience 25 février 2025 sans qu’elle ait fourni le justificatif d’une nouvelle adresse, la [8] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond. Sur la pénalité financière

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa versio