JCP, 24 mars 2025 — 24/06792

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRK

N° de Minute : L 25/00140

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

C/

[X] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE  Suivant offre acceptée le 20 février 2019, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à [X] [P] un crédit dit « en réserve » d’un montant de 6.000 euros d’une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions de 1.500 € minimum, le taux applicable étant déterminé selon différents critères (nature des utilisations, options et durée choisies pour chacunes d’elles) selon une grille des taux applicables au 20 février 2019 établie par la banque. [X] [P] a effectué les déblocages de fonds suivants : 2.300 euros le 12 mars 2021, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°00021091311); 1.823,20 euros le 20 décembre 2021, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75 % (utilisation n°00021091313) ; 1.683,46 euros le 9 juillet 2022, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,75% (utilisation n°00021091314).  Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis [X] [P] en demeure de régulariser les échéances impayées au titre de chacune de ces utilisations avant le 1er mars 2023 sous peine de résiliation du contrat de prêt.  Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait citer [X] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 17 janvier 2025 afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : –    1.831,67 euros au titre du crédit renouvelable n°30027 17004 00021091311, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an du 21 février 2023 jusqu'à parfait paiement ; –    1.731,98 euros au titre du crédit renouvelable n°30027 17004 00021091313, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an du 21 février 2023 jusqu'à parfait paiement ; 1.792,37 euros au titre du crédit renouvelable n°30027 17004 00021091314, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an du 21 février 2023 jusqu'à parfait paiement ; –    500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.  A l'audience du 17 janvier 2025, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.  Représentée par son conseil, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.  Cité à comparaître à l'audience par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, [X] [P] n'a pas comparu.  A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.  MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur la demande en paiement du solde du prêt  Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   La décision sera réputée contradictoire dès lors qu'elle est susceptible d'appel en application de l'article 473 du code de procédure civile.   Sur la recevabilité Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.  Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.  En l’espèce, il ressort des pièces comptables produites par la SA BANQUE CIC NORD OUEST qu'elle n'était pas forclose à agir en paiement lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation.  La SA CIC BANQUE NORD OUEST sera donc déclarée recevable en son action.   Sur la déchéance du terme  Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré d