JCP, 31 mars 2025 — 24/05649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/05649 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGH

JUGEMENT

DU : 31 Mars 2025

[F] [D]

C/

[C] [X] épouse [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [F] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Représentant : Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/5649 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [J] veuve [B] est propriétaire de la maison à usage d’habitation située [Adresse 7].

M. [F] [D] est devenu propriétaire de l’immeuble à la suite du décès de Mme [B] intervenu le 1er mars 2023, en sa qualité de légataire universel de sa grande tante suivant testament authentique du 18 février 1999.

Se prévalant de l’existence d’un bail verbal, M. [F] [D] a, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, délivré à Mme [C] [X] épouse [E] un commandement de payer pour un montant en principal de 7 480,22 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier d’une assurance locative.

Par acte exploit du 24 avril 2024, M. [F] [D] a fait assigner Mme [C] [X] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, pour obtenir, à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion de la locataire et sa condamnation en paiement de diverses sommes.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par huissier de justice le 19 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.

A cette dernière audience, M. [F] [D], représenté par son conseil, s’est expressément référé à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffier aux termes desquelles il sollicite, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1715, 1217 et 1224 du code civil :

▸la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : 11 080,22 €, sauf à parfaire, au titre des loyers impayés,267 €, sauf à parfaire, au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024,1 776 €, sauf à parfaire, au titre des frais de nettoyage du logement,125,64 €, sauf à parfaire, au titre de la moitié des frais de l’état des lieux de sortie,2 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles ;▸avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ▸la condamnation de Mme [C] [X] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure, du commandement de payer et la notification à la DDCS faite par l’huissier, ▸le rappel de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il expose et fait valoir qu’en février 2020, Mme [U] [J] veuve [B] a consenti à la requise un bail verbal portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10][Adresse 1][Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500 euros et des charges d’eau et d’électricité de la maison ; que la locataire a été défaillante dans le paiement régulier de son loyer ; qu’elle a également rendu le logement en mauvais état le contraignant à exposer des frais de nettoyage et de remise en état à hauteur de 1 776 euros ; qu’en outre, les frais de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice doivent être partagés par moitié en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.

Régulièrement avisée de la date d’audience lors de l’établissement du calendrier de procédure ainsi que par lettre simple du 24 décembre 2024, Mme [C] [X] épouse [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la preuve du bail verbal

L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.

Au regard de l’article 1714 du Code civil et des articles 2 et 3 de