Pôle social, 27 février 2025 — 24/01169
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01169 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL2U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01169 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL2U
DEMANDEUR :
M. [U] [C] [Adresse 4] [Localité 2], comparant en personne, accompagné de son fils et assisté de Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [P] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2025
Monsieur [U] [C], né le 31 janvier 1971, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 23 janvier 2023 auprès de la [Adresse 6]
Cette demande a fait l'objet d'un accord sur le taux d'incapacité, soit entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le 24 octobre 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].
Monsieur [U] [C] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 22 mai 2024.
A l'audience du 16 janvier 2025, Monsieur [U] [C] est présent, accompagné de son fils et assisté par Maître CHEVALIER, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [U] [C] maintient sa demande et expose que son client a fait un infarctus, présente une insuffisance cardiaque et a des capacités pulmonaires à 38 %. Il présente également un essoufflement. Il a également une tendinopathie de l'épaule gauche, une hernie discale L5S1, de l'arthrite débutante. Il a aussi un périmètre de marche inférieur à 100 mètres. Le conseil de Monsieur [U] [C] indique également que Monsieur [U] [C] a fait une tentative de retour à l'emploi mais que son état de santé l'a mis en échec.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [H] [P] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais indique qu'à la date de la demande, il faut considérer qu'il y avait un projet professionnel et qu'il n'y avait donc pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [U] [C]
Rejette la demande de Monsieur [U] [C]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]
Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT