Référés expertises, 1 avril 2025 — 25/00112

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC RG INITIAL 23/1588 N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDBQ MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. ERGO en sa qualité d’assureur de la société MW BATE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS

Intervenant volontaire S.C.I. LE COQ & LA FONTAINE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 2 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1588, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Le Coq & Fontaine, et à l’encontre la SAS PK Développement & Construction et la SA Axa France Iard, désigné M. [C] [T] [W] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 4] (59).

Par assignation délivrée le 30 décembre 2024, la SA Axa France Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Ergo France, en qualité d’assureur de la société MW Bate.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 pour y être plaidée.

La SA Axa France Iard représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société Ergo France, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.

Aux termes de ses conclusions, la SCI Le Coq et La Fontaine, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, Vu l’article 1792 et suivants du code civil, Vu l’ensemble des pièces produites au débat, Vu la jurisprudence applicable au litige, -Déclarer la demande de la SCI Le Coq et La Fontaine recevable et bien fondée, et en conséquence : -Déclarer recevable et accueillir l’intervention volontaire de la SCI Le Coq et La Fontaine dans la présente instance afin de préserver ses droits à l’encontre de la société Ergo France, -Déclarer l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille sous le numéro de RG 23/01588 commune et opposable à la société Ergo France, -Dire et juger que les opérations d’expertise devront donc se poursuivre en présence et au contradictoire de la société Ergo France, -Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

La SCI Le Coq et La Fontaine intervient volontairement à l’instance, exposant être la demanderesse aux opérations d’expertise en cours. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI Le Coq et La Fontaine, celle-ci ayant intérêt à intervenir afin de pouvoir opposer un effet interruptif de prescription ou de forclusion, à l’égard des parties à l’ordonnance commune.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la SA Axa France Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Ergo France les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur de la société MW Bate intervenue pour des travaux de couverture sur l’immeuble (pièce demanderesse n°6).

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°8).

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne