Chambre 02, 1 avril 2025 — 23/07810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/07810 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQD
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [B] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis des 5 février et 23 avril 2013, Madame [B] [K] a confié à la société STS Nord des travaux de traitement de remontée capillaire et de revêtement d'imperméabilisation moyennant la somme de 7.847,81 euros intégralement acquittée par ses soins.
Au moment de l'exécution des travaux, la société STS Nord était assurée au titre de la garantie décennale par la société AXA France Iard.
La société STS Nord a cessé son activité le 30 novembre 2018.
Courant 2018, Madame [B] [K] s'est plainte de l'apparition d’infiltrations et de traces d'humidité dans la cave et sur l'un des murs extérieurs de son habitation.
La société AXA France Iard a mandaté le cabinet Eurisk qui a rendu son rapport d'expertise amiable le 18 avril 2018.
Madame [B] [K] a également fait procéder à une nouvelle expertise amiable par le biais de son assureur protection juridique. Celui-ci a mandaté le cabinet IXI qui a rendu son rapport le 20 février 2023.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, Madame [B] [K] a assigné la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société STS Nord devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, elle sollicite du tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil, de : - déclarer la société STS Nord responsable des désordres affectant le mur extérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] et ce faisant, - condamner la société AXA France Iard, ès-qualité d’assureur décennal de la société STS Nord, à lui verser la somme de 3.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur extérieur sis [Adresse 2] ; - condamner la société AXA France Iard, ès-qualité d’assureur décennal de la société STS Nord, à lui verser la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance subi relativement au mur extérieur de son immeuble ; - déclarer la société STS Nord responsable des désordres affectant la cave de l’immeuble sis [Adresse 2] ; - condamner la société AXA France Iard, ès-qualité d’assureur décennal de la société STS Nord, à lui verser la somme de 9.566,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise des désordres affectant la cave sis [Adresse 2] ; - condamner la société AXA France Iard, ès-qualité d’assureur décennal de la société STS Nord, à lui verser la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance subi relativement à la cave de son immeuble ; - débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes ; - condamner la société AXA France Iard à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AXA France Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - débouter Madame [B] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant si ce n'est mal fondées, à tout le moins, injustifiées ; - condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [B] [K]
Madame [B] [K] dénonce une humidité persistante dans la cave et sur le mur extérieur côté cour de son immeuble qu'elle impute aux travaux effectués par la société STS Nord, et sollicite en conséquence la condamnation de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur décennal, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Cet article dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette garantie s'applique de plein droit toutes les fois où le maître de l'ouvrage rapporte la preuve d'un désordre de nature décennale affectant un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
I. Sur l'existence d'un désordre affectant la cave, son origine et sa qualification :
En premier lieu, Madame [B] [K] sollicite la somme de 9.566,17 euros, outre un préjudice de jouissance, au titre de la reprise des désordres affectant sa cave qui se manifestent par des suintements, puis des filets d'eau à compter de mars 2018, ainsi qu'une fissure horizontale sur le rebord intérieur du soupirail.
La société AXA France Iard conteste l'existence même de ces désordres, et soutient qu'en toute hypothèse, ils ne présentent aucun caractère décennal en ce qu'ils n'entravent pas la jouissance du bien.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet Eurisk établi le 18 avril 2018, produit que partiellement par Madame [B] [K] (pages 1 à 4 et 15 à 17 uniquement) mais intégralement par la société AXA France Iard, qu'« aucune présence d'eau, ni infiltration, n'est constatée le jour de l'expertise » dans la cave de l'immeuble de la demanderesse, qui présente un taux d'humidité considéré comme normal par l'expert pour un volume enterré non chauffé, à l'exception du mur latéral de l'escalier. L'expert explique alors la cause de ce désordre par l'infiltration des eaux pluviales depuis la cour pavée ou par des fuites d'eaux pluviales au niveau du coude enterré des eaux pluviales, et conclut à l'absence d’impropriété à destination.
Par ailleurs, aux termes du rapport du cabinet IXI du 20 février 2023, s'il a été relevé quelques traces blanchâtres et taches au sol, il n'a été « constaté aucune trace d'humidité, ni flaques d'eau au sol ». L'expert conclut également à l'absence de caractère décennal des désordres en cave dénoncés par Madame [B] [K] en raison du caractère très ponctuel de ce phénomène d'infiltration.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si la présence de traces d'infiltration dans la cave est établie, ce désordre ne présente pas pour autant un caractère décennal. En effet, il ressort des différentes expertises amiables que ce désordre est particulièrement ponctuel, en ce qu'il n'a jamais été directement constaté par les experts, et n’entraîne aucune conséquence grave pour Madame [B] [K], dont la jouissance de la cave n'est pas entravée. Le revêtement de la cave continue en effet à assurer son rôle de clos et de couvert, en rendant l'ouvrage étanche à l'air et à l'eau.
Ainsi, ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité.
Dès lors, en l'absence de désordre décennal, Madame [B] [K] sera déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant la cave de son habitation.
II. Sur l'existence d'un désordre affectant le mur extérieur, son origine et sa qualification :
Par ailleurs, Madame [B] [K] sollicite la somme de 3.080 euros, outre un préjudice de jouissance, au titre de la reprise des désordres affectant le mur extérieur de son habitation qui se manifestent par des traces d'humidité.
A nouveau, la société AXA France Iard conteste la nature décennale du désordre à l'origine de l'humidité sur le mur extérieur. Elle reproche à Madame [B] [K] de ne pas avoir sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire alors même que les expertises amiables sont contradictoires quant à la nature et les causes des désordres allégués.
En l'espèce, l'expert du cabinet Eurisk a constaté à l'occasion de ses opérations la présence de taches foncées réparties sur le mur litigieux. Toutefois, il note que les relevés effectués ont permis de mesurer l'absence d'humidité sur l'ensemble de la surface du mur. L'expert conclut ainsi que les taches dont il est question trouvent leur cause non pas dans une éventuelle humidité du mur, mais dans une réaction chimique du durcissement du produit sans lien avec le présent litige.
En revanche, le cabinet IXI a constaté l'existence de points ponctuels d'humidité sur ce mur qu'il impute à la défaillance du traitement anti-capilaire opéré par la société STS Nord qui n'empêche pas la remontée de l'eau. Il conclut ainsi à une impropriété à destination.
Aussi, force est de constater que les éléments probatoires rapportés par les deux parties sont en l'état contradictoires, tant quant à la matérialité exacte des désordres allégués, que leurs causes.
Or, pour rappel, il appartient à Madame [B] [K], en sa qualité de maître de l'ouvrage, de rapporter la preuve non seulement de la matérialité du désordre allégué, mais également de son caractère décennal permettant l'application de plein droit de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Si l'un des experts conclut à une impropriété à destination, force est de constater qu'il n'est établi par aucune des expertises amiables et des notes en découlant que les murs de l'habitation seraient affectés d'infiltrations telles qu'ils n'assureraient plus leur rôle de clos ou de couvert, et rendraient ainsi l'ouvrage perméable à l'air et à l'eau.
Dès lors, en l'absence de désordre décennal survenu dans le délai de dix années, Madame [B] [K] sera également déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant son mur extérieur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [K], partie perdante, sera condamnée à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [K] de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société STS Nord ; CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI