Pôle social, 12 mars 2025 — 24/00324

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 MARS 2025

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBM

DEMANDERESSE :

Mme [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] comparante en personne, accompagnée de sa tutrice et assistée de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [H] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 04 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025

Madame [X] [Z], née le 21 mars 1974 et sous tutelle, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 14 mars 2023 auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet le 12 septembre 2023 d'un accord après le recours administratif préalable obligatoire de la [7] sur le taux de 50 à 79 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi.

Madame [X] [Z] a fait un recours contre cette décision le 12 février 2024.

A l'audience du 04 février 2025 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Madame [X] [Z] est présente, accompagnée de sa tutrice et assistée par son conseil, Maître DEMESSINES, avocat au Barreau de Douai.

Le conseil de Madame [X] [Z] maintient sa demande et expose que sa cliente est agoraphobe. Il indique qu'elle a un niveau scolaire de primaire et ne dispose d'aucun diplôme. Son agoraphobie a un retentissement sur sa vie sociale. Elle présente des troubles au quotidien.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [G] [H] qui indique que Madame [X] [Z] a l'allocation adultes handicapés depuis 1999 et un taux d'incapacité permanence de 80 %. Il ne s'oppose pas à la demande d'expertisse.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [X] [Z]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [X] [Z] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés au taux de 80 % prévue par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er avril 2023 sans limitation de durée.

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne la [Adresse 6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT