Référés JCP, 24 mars 2025 — 24/01954

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBXQ

N° de Minute : 25/00027

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 24 Mars 2025

[G] [S] ayant pour mandataire IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS

C/

[V] [O] [T] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [G] [S] ayant pour mandataire IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Clémence BELLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [O], demeurant [Adresse 4]

M. [T] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022 à effet au 26 juillet 2022, [G] [S] a donné à bail à [V] [O] et [T] [K] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.200 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, [G] [S] a fait signifier à [V] [O] et [T] [K] un commandement de payer la somme principale de 4.467,52 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 octobre 2024 et 2 décembre 2024, [G] [S] a fait assigner [V] [O] et [T] [K] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :

Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 10 août 2024 ou à défaut, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires; L’expulsion de corps et de biens de [V] [O] et [T] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est ; La condamnation solidaire de [V] [O] et [T] [K] au paiement à titre de provision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qui aurait été du, augmentée des charges à compter du 10 août 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux ; La condamnation solidaire de [V] [O] et [T] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 3.988,51 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du 3 septembre 2024, outre le commandement de payer du 10 juin 2024 ; La condamnation solidaire de [V] [O] et [T] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont les frais du commandement de payer en ce compris le droit proportionnel et le coût de la dénonciation à la CCAPEX.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 3 décembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 janvier 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, [G] [S] représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 5.129,91 euros au 7 janvier 2025.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. Respectivement assignés par remise de l’acte à tiers présent au domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses, [V] [O] et [T] [K] n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, [V] [O] et [T] [K], assignés à domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judicia