Pôle social, 25 février 2025 — 24/00948

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPP

DEMANDEUR :

M. [X] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [E] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 25 Février 2025

Monsieur [X] [M], né le 18 février 1977, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 10 février 2023, auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 18 juillet 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].

Monsieur [X] [M] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 25 avril 2024.

A l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [X] [M] est présent, assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [X] [M] maintient sa demande et expose que son client a obtenu l'allocation adultes handicapés du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 30 août 2018.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [S] [E] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [X] [M]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [X] [M] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 03 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]

Condamne la [Adresse 6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT