Référés, 1 avril 2025 — 24/01711

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YW SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [W] [L] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [L] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LE FRENCH [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2015, les consorts [L], aux droits desquels viennent M.[W] [L] et M. [G] [L], ont consenti à la SAS Le French un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 9], pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 468 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 4800 euros.

Les loyers étant impayés, M.[W] [L] et M. [G] [L] ont fait signifier le 29 février 2024 à la SAS Le French un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 17 octobre 2024, ont fait assigner la même,devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu le contrat de bail commercial du 29 juin 201 5, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les afticles 835 al.2 du code de procédure civile, Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, Vu I'article 700 du code de procédure civile, -Constater l'acquisition de la clause résolutoire par I'effet du commandementsignifié le 29 février 2024, En conséquence, -Ordonner I'expulsion de la SAS Le French ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -Ordonner l'enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution, -Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, -Ordonner que le juge de céans se réservera la possibilité de liquider l'astreinte, -Condamner la SAS Le French à titre provisionnel la somme de 19736 euros, au titre des loyers et charges impayés. -Condamner la SAS Le French à payer à [W] [L] et [G] [L] à titre provisionnel la somme mensuelle de 2076 euros, à titre d'indemnité provisionnelle et provision de charges et ce jusqu'à parfaite libération des lieux. -Dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, -Condamner la SAS Le French aux entiers dépens, -Condamner la SAS Le French à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 18 mars 2025, pour constitution d’avocat en défense et conclusions en défense avant le 10 mars 2025.

A cette audience, M.[W] [L] et M. [G] [L] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La SAS Le French, représentée par son avocat, s’oppose à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soulevant une contestation qu’elle estime sérieuse, tenant au montant de la dette qui n’est pas justifié, en l’absence de tout décompte, quittance et actualisation de la demande en paiement. Subsidiairement, la défenderesse sollicite des délais de paiement, pour s’acquitter de la dette. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, s