JCP, 24 mars 2025 — 25/00415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEMK

N° de Minute : L 25/00146

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. WAKAM S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO

C/

[T] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [L], demeurant [Adresse 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 415/25 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2020 prenant effet le 1er août 2020, la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO a donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 495 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 1 an renouvelable.

Le 1er août 2020, la société anonyme (S.A) WAKAM s'est portée caution des engagements de Monsieur [T] [L] à l'égard de son bailleur par l’intermédiaire de la société GARANTME.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO a fait signifier à Monsieur [T] [L] un commandement de payer la somme principale de 1.035,89 euros, dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [T] [L] a quitté le logement à la date du 26 juillet 2024.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO et la S.A. WAKAM ont fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Constater que Monsieur [T] [L] est redevable d’une dette locative d’un montant de 1.557,80 euros ;Autoriser la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 495 euros versé par Monsieur [T] [L] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;Condamner Monsieur [T] [L] à verser la somme de 1.062,80 euros au titre du reliquant de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 26 juillet 2024, selon la réparatition suivante ;La somme de 70,57 euros à la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLOLa somme de 992,23 à la société WAKAM subrogée dans les droits de la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO à hauteur de ce montant ;Condamner Monsieur [T] [L] à verser à une indemnité de 3.450 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner [T] [L] à payer à la société WAKAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 février 2025. La S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO et la S.A. WAKAM, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [L] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [T] [L], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La décision étant susceptible, il y a lieu de statuer par décision contradictoire à signifier.

Sur les sommes dues à la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

La S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO produit un décompte arrêté au 1er juillet 2024 démontrant que Monsieur [T] [L] reste débiteur d'une somme de 1.557,80 euros à cette date, échéance de juillet 2024 inclus.

Aux termes de l'article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…)

Il est restitué dans un délai maximal