Référés expertises, 1 avril 2025 — 24/01882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6N3 MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [T] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [R] [D] a acquis auprès de M. [V] [T], suivant acte authentique de vente reçu le 13 décembre 2022, par Me [K] [O], Notaire associé à [Localité 9], un bien immobilier situé à [Adresse 10] , moyennant le paiement de la somme de 150.000 euros.
Invoquant la découverte après la vente, de l’ampleur des désordres imputables au dysfonctionnement de la douche fuyarde, M. [R] [D] a par acte du 28 novembre 2025, fait assigner M. [V] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 11 mars 2025.
A cette date, M. [R] [D] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, réitérant ses prétentions initiales aux fins de désignation d’un expert.
M. [V] [T] représenté, forme les demandes suivantes : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles 1112-1, 1137 et 1642 du code civil, -Débouter M. [R] [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, -Condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
M. [R] [D] sollicite la désignation d’un expert, aux fins d’examiner les désordres générés par la douche fuyarde située dans la partie habitation de l’immeuble, au premier étage, exposant disposer d’un motif légitime, en ce que les faits qu’il allègue sont suffisamment établis, et ajoutant qu’il n’a pu se rendre compte du caractère dysfonctionnel et fuyard de l’installation, qu’après la vente, le vendeur ne pouvant ignorer ce vice qui préexistait à la vente, compte tenu de l’état d’avancement des dégradations. Par ailleurs, le vendeur a manqué à son obligation d’information.
M. [V] [T] conclut quant à lui, au rejet de la demande de mesure d’instruction, invoquant l’absence de motif légitime d’une telle demande, dès lors que l’action future au fond apparait manifestement vouée à l’échec, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou d’un vice du consentement de l’acquéreur (dol) et dissimulation d’une information déterminante du consentement de l’acquéreur. En effet selon M. [V] [T], le vice invoqué était apparent, puisque M. [R] [D] a pu constater avant la vente l’existence de traces d’infiltration d’eau. En outre l’acte authentique de vente comporte une clause contractuelle exclusive de responsabilité du vendeur, l’acquéreur prenant le bien “dans l’état où il se trouve”. Enfin, M. [V] [T] n’a pas manqué à son devoir d’information à l’égard de son cocontractant. De plus, selon lui, la désignation d’un expert n’est ni utile, ni pertinente.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne con