Pôle social, 24 mars 2025 — 24/01897
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01897 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMF
DEMANDEUR :
M. [D] [L] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [K] [M], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 10 octobre 2023, Monsieur [D] [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 9] ([10]). Il s’agit d’une première demande.
Le 27 février 2024, la [10] lui a notifié une décision de rejet de la [8] ([6]) du 22 février 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier réceptionné le 27 mars 2024, Monsieur [D] [L] a exercé un recours gracieux ([12]) contre cette décision.
Le 20 juin 2024, la [10] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [6] du 18 juin 2024.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 1er août 2024, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [6].
La [10] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l’intéressé.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 10 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Lui accorder le bénéfice de l’AAH, - Ordonner avant dire droit une consultation médicale,
Il expose en substance qu’il travaillait en intérim dans la manutention et a été victime d’un infarctus en juillet 2023, qu’il a été déclaré inapte au travail en raison d’efforts prolongés rendus impossibles et d’une fatigabilité ; qu’il a depuis repris quelques missions d’intérims.
En réponse, la [10], représentée par un agent audiencier, ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une consultation médiale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [Z], avec mission, en se plaçant au 10 octobre 2023, date de la demande, : - d’examiner le demandeur, - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de recueillir ses doléances, - de décrire le handicap dont le demandeur souffre, - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, [demandeur] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [Z] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’entérinement des conclusions médicales.
La [10] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande, relevant que la [6] s’est appuyée sur la grille d’autonomie qui montrait une majorité d’actes réalisés et qu’il n’existe pas d’éléments justifiant la [13].
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH),
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [7],
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER