Jex, 21 mars 2025 — 24/00518

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OZ

DEMANDERESSE :

Madame [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

La METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OZ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La Métropole Européenne de [Localité 8] (ci-après “la MEL”) est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] [Localité 9].

L’occupation sans droit ni titre de cette maison par Madame [G] ayant été constatée par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la MEL a fait assigner cette dernière par acte du 16 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en référé afin d’obtenir son expulsion.

Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023, rectifiée par ordonnance en date du 6 novembre 2023, ce juge a ordonné l’expulsion de Madame [G].

Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, la MEL a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Madame [G] a sollicité l'octroi d'un délai de grâce à la mesure d'expulsion.

Par jugement en date du 3 mai 2024, le juge de l'exécution de ce siège a statué selon le dispositif suivant : accorde à Madame [P] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement,condamne Madame [P] [G] aux dépens,rappelle que le jugement est immédiatement exécutoire. Par nouvelle requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, Madame [G] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un nouveau délai de grâce à la mesure d'expulsion.

L'instance a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 décembre 2024.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [G] a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d'abord valoir que le droit à un logement est un droit fondamental reconnu et garanti à toute personne par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, par la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989 et par différentes lois internes. Madame [G] rappelle par ailleurs que la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant impose à toutes les autorités nationales de garantir un logement à tout enfant et de s'assurer, dans toute décision, du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Madame [G] indique qu'elle est mère célibataire d'une enfant de 2 ans et qu'elle ne survit actuellement que grâce à l'aide de ses voisins. Elle multiplie les démarches et se fait accompagner pour tenter de trouver une place en hébergement, en vain pour l'instant.

Madame [G] prétend qu'elle ne porte préjudice à personne par son occupation des lieux : il s'agit de lieux inoccupés ; la cité FLIPO fait l'objet d'un projet de rénovation urbaine avec des expropriations prévues à l'horizon 2027 et un début des aménagements à partir de 2030.

En défense, la M.E.L a pour sa part présenté les demandes suivantes : débouter Madame [P] [G] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la M.E.L fait d'abord valoir que Madame [G] occupe les lieux de façon irrégulière depuis deux ans alors que son expulsion est ordonnée depuis le 6 novembre 2023. Tout cela sans bourse délier puisqu'aucune indemnité d'occupation n'est payée. Madame [G] a donc déjà bénéficié des plus larges délais et il ne saurait être question de lui en octroyer de nouveaux.

La M.E.L soutient par ailleurs que Madame [G] s'est installée par voie de fait et de façon parfaitement irrégulière dans les lieux qu'elle ne fait que squatter. Elle ne saurait dès lors bénéficier d'un sort plus avantageux qu'un occupant régulier d'un local d'habitation condamné à l'expulsion.

La M.E.L soutient également que Madame [G] est de parfaite mauvaise foi puisqu'elle a pénétré dans les lieux par voie de fait, l'huissier ayant constaté des traces de forçage de la porte et