Référés expertises, 1 avril 2025 — 24/01975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°22/1503 N° RG 24/01975 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7TI SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [L], en sa qualité d’administrateur légal de [V] [C] et [B] [C] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TMC PROPERTY SARL [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Adresse 11], désigné M. [S] [X], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 5] intervenus volontairement.
Melles [V] et [B] [C], mineures, viennent aux droits de M.[K] [C], leur père, propriétaire des lots n° 7 et 8, dépendant de l’immeuble, situé à [Adresse 13], soumis au régime de la copropriété, suivant actes notariés reçus le 03 juillet 2014, par Me [Z] [P], Notaire à [Localité 10] (59).
Par assignations délivrées le 26 novembre 2024, l’indivision [C], prise en la personne de Mme [D] [L], ès qualités d’administratrice légale de [V] et [B] [C], ses filles mineures, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL TMC Property et à la SA Generali, assureur de l’indivision [C]- propriétaires non occupants et d’étendre la mission allouée à l’expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
L’indivision [C], prise en la personne de Mme [D] [L], ès qualités, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de : Vu l’articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil, Vu les pièces communiquées, -Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [X] communes et opposables à la société TMC Property et à la Compagnie Generali sa qualité d’assureur du propriétaire non-occupant de l’indivision [C], -Etendre les missions confiées à M. [X] comme suit : - Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [X] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ; - Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ; - Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
Sur les demandes de la société TMC Property, - Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TMC Property concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ; - Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes de la SA Generali, - Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA Generali, concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ; -Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions, -Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TMC Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire