Pôle social, 12 mars 2025 — 24/01560
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01560 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQXP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQXP
DEMANDEUR :
M. [J] [E] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3], comparant en personne, accompagné de son beau-père et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [O] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025
Monsieur [J] [E], né le 10 mars 1984, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 07 septembre 2023, auprès de la [Adresse 7].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 25 janvier 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].
Monsieur [J] [E] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 03 juillet 2024.
A l'audience du 04 février 2025, Monsieur [J] [E] est présent, accompagné de son beau-père qui est aidant familial et assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [J] [E] maintient sa demande et expose que son client présente des spasticités ainsi qu'une faiblesse musculaires des membres.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [U] [O] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [J] [E]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [J] [E] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2024 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6]
Condamne la [Adresse 7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT