Référés, 25 mars 2025 — 24/01544

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX2T SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES FRERES [D] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SKURPEL IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’immeuble situé à [Localité 13] (59), à l’angle des [Adresse 16] (n°224), à usage mixte collectif et d’habitation et de commerce, soumis au régime de la copropriété, a pour syndic en exercice la société Skurpel Immobilier.

L’immeuble voisin situé à [Adresse 14], saisi et géré par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et confisqués (AGRASC), supporte des déversements d’eaux usées, pour lesquels il a été fait une recherche de fuite par la société Gaz et Eau Services. Le rapport du 17 avril 2024 mentionne que les infiltrations du [Adresse 10], proviennent du réseau non étanche équipant l’immeuble situé [Adresse 3]. Cet immeuble a été vendu par l’AGRASC à la S.A.R.L. Les Frères [D], le 29 avril 2024.

Par acte du 25 septembre 2024, la S.A.R.L. Les Frères [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, afin qu’il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse de faire procéder aux travaux propres à faire cesser la fuite, outre condamnation du même à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée successivement, à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.

A cette date, la SARL LES FRÈRES [D] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprises oralement, sollicitant du juge des référés de : Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, Vu les articles 145, 750-1 3° et 835 du code de procédure civile, A titre principal, -Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] de ses demandes ; -Juger recevables et fondées les demandes de la S.A.R.L. Les Frères [D] , -Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Skurpel Immobilier à faire procéder aux travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux de pluie et usées décrits comme défaillants aux rapports Gaz et Eau Services et [U] et/ou tout autre réseau à l’origine des désordres subis au sein de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13] propriété de la S.A.R.L. Les Frères [D] ; -Assortir la condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Skurpel Immobilier , au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de sommation interpellative. A titre subsidiaire, -Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, -Désigner tel expert judiciaire avec mission suggérée au dispositif de ses écritures, -Réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -Constater l’accord du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 13] pour effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux fuites constatées dans la cave de l’immeuble du [Adresse 10], -Débouter la S.A.R.L. Les Frères [D] , de leurs demandes, fins et conclusions -Condamner la SARL Les Frères [D] au paiement de la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la S.A.R.L. Les Frères [D] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’injonction à réaliser les travaux

La SARL LES FRÈRES [D] sollicite la condamnation du défendeur à faire procéd