JCP, 24 mars 2025 — 24/05271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDS
N° de Minute : 25/00095
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[B] [I] [L] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [I], demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2020, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Crédit Lift a consenti à M. [B] [I] et Mme [L] [D] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 97 416 euros au taux débiteur fixe de 4,136% remboursable en 144 mensualités de 872,50 euros, hors assurance facultative. Par lettres recommandées du 16 janvier 2024 réceptionnées le 22 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift a mis en demeure M. [I] et Mme [D] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 3 366,92 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Le 16 février 2024, M. [I] et Mme [D] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Nord. La Commission de surendettement des particuliers du Nord a établi un plan conventionnel de redressement définitif sur 219 mois avec un premier remboursement à intervenir le 30 septembre 2024, étant précisé que la créance de la SA CA Consumer Finance Département Credit Lift au titre du prêt personnel a été retenue à hauteur de 87 608,59 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift a fait assigner M. [I] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire: être déclarée recevable en ses demandes ; A titre principal, condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 87 390,19 euros augmentée des intérêts au taux de 4,136 % l’an courus et à courir à compter du 6 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 5 août 2020, condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 97 416 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire, condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que M. [I] et Mme [D] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; En tout état de cause, condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [I] et Mme [D] aux frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. La SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a pris acte de l’existence d’un plan de surendettement. En défense, M. [I] et Mme [D] ne contestent pas le principe de la dette mais sollicitent de pouvoir régler celle-ci conformément aux modalités issues du plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ils expliquent n’avoir obtenu aucune réponse de la SA CA Consumer Finance Department Crédit lift à leur demande tendant à obtenir un relevé d’identité bancaire afin de mettre en place un virement. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la con