Référés expertises, 25 mars 2025 — 25/00244

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCSB SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] non comparante

CPAM [Localité 7]-[Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [J] indique avoir été percutée le 11 octobre 2024 par le véhicule conduit par Mme [R] [K], assurée auprès de la S.A. Allianz Iard alors qu’elle marchait sur un passage piéton à [Localité 6] (nord). Elle a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 8] pour une double fracture du cadre obturateur à gauche.

Par actes des 5 et 12 février 2025, Mme [J] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la S.A. Allianz iard et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8], aux fins de : Vu la loi du 5 juillet 1985, - Juger que la société Allianz iard est tenue d’indemniser intégralement Madame [J] pour les préjudices subis causés par l’accident de la circulation du 11 octobre 2024 ; - Ordonner une expertise médicale selon nomenclature Dinthillac de Madame [J] avec désignation d’un expert ayant mission précitée et avec adjonction d’un expert psychiatre au besoin ; - Condamner la Société Allianz iard à verser la somme de 10 000 euros à Madame [J] à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs ; - Déclarer opposable et commune la décision à venir à la CPAM [Localité 7] [Localité 8] ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [J], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, la S.A. Allianz Iard et la CPAM de [Localité 7] [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Mme [J] sollicite une expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la S.A. Allianz Iard et la CPAM de [Localité 7] [Localité 8] et la condamnation de la S.A. Allianz iard au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”

En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

Or, si Mme [J] indique que la S.A. Allianz iard serait l’assurance du véhicule impliqué, les pièces produites aux débats ne permettent ni de justifier que la S.A. Allianz iard soit effectivement l’assureur du véhicule impliqué, ni de vérifier que Mme [J] a effectivement déclarer le sinistre auprès de l’assureur.

Dès lors, le juge ne peut q